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Article (Décret n° 2000-36 du 12 janvier 2000 relatif à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna)

Article (Décret n° 2000-36 du 12 janvier 2000 relatif à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna)

Art. 15. - Les protestations formées contre l'élection d'un membre de l'assemblée territoriale sont déposées dans le délai fixé à l'article 13-12 de la loi du 29 juillet 1961 précitée au Conseil d'Etat ou auprès de l'administrateur supérieur.

Lorsque la protestation est déposée auprès de l'administrateur supérieur, elle est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par l'administrateur supérieur au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.