Article (Arrêté du 17 décembre 1992 relatif au règlement pour le transport des    matières dangereuses, dispositions transitoires R.T.M.D.R. et appendice no 10    du R.T.M.D. (matières dangereuses 1992, no 3))
 Dix ans après leur première mise en service, les citernes transportant des     liquides inflammables de la classe 3 dont le point d'éclair est égal ou     inférieur à 55oC ne seront plus autorisées à transporter que des produits     dont le point d'éclair est supérieur à 55oC, si la protection contre les     phénomènes électrostatiques n'est pas assurée conformément à l'un des     procédés énoncés dans la norme NFM88-317 (décembre 1981).
     3.4.2. C.P.R. pour le transport des matières toxiques (classe 6.1).
      Seules les C.P.R. qui auront été réceptionnées en application du paragraphe     1.6 de l'appendice no 13 pourront être autorisées au transport des matières     de la classe 6.1.
     3.4.3. C.P.R. pour le transport de matières corrosives (classe 8).
      Les C.P.R. non réceptionnées au titre de l'appendice no 13 ne pourront     continuer à transporter des matières corrosives qu'après avoir subi une     épreuve de pression renouvelée au moins tous les quatre ans.
     3.4.4. C.P.R. pour le transport de matières infectes (classe 6.2).
      A compter du 1er mai 1986, les huiles de mauvaise odeur (groupe 62302 e) ne     pourront être transportées que dans des C.P.R. réceptionnées conformément aux     dispositions de l'appendice no 13.
      D.T.70. Les véhicules dont la date de première mise en circulation au sens     du code de la route est antérieure au 1er janvier 1970 devront être retirés     du transport des matières visées dans l'appendice no 23 à compter du 1er mai     1984.
      Les véhicules dont la date de première mise en circulation au sens du code     de la route est postérieure au 1er janvier 1970 et antérieure au 27 août     1983, à l'exception des véhicules munis de carrosseries de type P ouverts,
     devront être pourvus de l'autorisation dite «carte jaune» à compter du 1er     mai 1983.
      La délivrance des cartes jaunes pour ces véhicules ou leur maintien en     service sont subordonnés à la conformité des matériels à l'ensemble des     dispositions de l'appendice no 23, à l'exception de celles énoncées aux     paragraphes respectivement cités ci-dessous:
      1o Pour les carrosseries de type P, les prescriptions des paragraphes 1.A.2,                      ......................................................
      2o Pour les carrosseries de type C, les prescriptions des paragraphes de     l'appendice no 3: 1.2, 1.3.2.1, 1.3.2.2 relatives à la garde au sol de 300 mm     réservoir plein, 1.3.2.3 relatives à la distance au moins égale à 200 mm en     avant de la face arrière du pare-chocs arrière, 1.4.1, 1.5.1, 1.5.2, 1.6 et     9.3.3 relatives à la protection particulière des organes placés sur la face     arrière exclusivement pour les citernes basculantes;
      3o Pour les véhicules: 1.7.1.1 (seulement en ce qui concerne la référence à     l'article 34 du règlement).
      Les véhicules ou les carrosseries de type C, non conformes en tous points     aux dispositions de l'appendice no 23, devront être retirés de la circulation     quinze années après la première mise en circulation du véhicule, au titre du     code de la route, ou la construction des carrosseries de type C.
      D.T.71. Equipement électrique des véhicules.
      Les nouvelles dispositions de l'article 963 sont applicables au plus tard à     tous les véhicules dont la date de première mise en circulation est     postérieure au 1er mai 1983.
      Les véhicules mis en circulation avant cette date pourront être utilisés     sans être obligatoirement rendus conformes aux nouvelles dispositions     techniques de l'appendice no 2.
      D.T.72. Toutes les dispositions de l'appendice no 24 sont applicables à     partir du 7 novembre 1982; en particulier, les véhicules devront être mis en     conformité avec le paragraphe 7 de cet appendice.
      Les citernes visées au paragraphe 1 de l'appendice no 24, construites avant     le 7 novembre 1982 et non conformes aux dispositions du paragraphe 2,
     pourront rester en service à la condition d'être transformées pour satisfaire     aux prescriptions du paragraphe 3; dans le cas de réservoirs dont l'orifice     utilisé pour la vidange, conforme en tous points aux dispositions du     paragraphe 3, doit être aussi utilisé pour le remplissage, les prescriptions     du paragraphe 3 seront considérées comme satisfaites si un anti-retour est     placé près de cet orifice lors des opérations de remplissage.
      Les transformations devront avoir lieu au plus tard lors du premier     renouvellement de l'épreuve de pression hydraulique à laquelle ces citernes     sont assujetties en application des dispositions de l'arrêté du 23 juillet     1943 relatif aux appareils à pression.
      Restent valables jusqu'à la même date le paragraphe 5 de l'article 286, le     paragraphe 2 de l'article 305, le second alinéa du paragraphe 3 (d) de     l'article 328, l'alinéa 3 de l'article 336 et le paragraphe 8 de l'article     1013 quinquies.
      D.T.74. Transport de produits chauds.