Art. 21. - L’article 203 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 203. - Les concours mentionnés au 1° de l’article 202 ci-dessus comportent des concours externes et des concours internes.
« Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l’année du concours au moins une année de services civils effectifs.
« Le nombre d'emplois réservés aux candidats du concours interne ne peut être supérieur, pour l’ensemble du corps, à la moitié du nombre total des emplois offerts aux deux concours.
« Les emplois mis aux concours qui n’auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l’un des concours peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours.
« Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste des spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique. »