Art. 3. - L’article 119 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 119. - Les corps des adjoints techniques de la recherche, classés dans la catégorie C prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret.
« Ces corps comportent deux grades : le grade d’adjoint technique et le grade d’adjoint technique principal.
« Le nombre des emplois d’adjoint technique principal ne peut excéder 20 p. 100 de l’effectif total des deux grades. »