Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux)
Art. 13. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de cette loi: 1o Au grade d'agent social: a) Les aides ménagères des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux; b) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus dont l'indice brut terminal est au moins égal à 328 ou qui a été défini par référence aux emplois mentionnés au a ci-dessus; c) Les fonctionnaires nommés dans un emploi créé sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 328 et qui comporte l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus. 2o Au grade d'agent social qualifié de 2e classe: a) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 et doté d'un indice brut terminal au moins égal à 354; b) Les fonctionnaires nommés dans un emploi créé sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes qui remplissent les conditions mentionnées au a du 2o ci-dessus. 3o Au grade d'agent social qualifié de 1re classe: a) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 et doté d'un indice brut terminal au moins égal à 365; b) Les fonctionnaires nommés dans un emploi créé sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes qui remplissent les conditions mentionnées au a du 3o ci-dessus. Les fonctionnaires titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449, peuvent être intégrés dans ce cadre d'emplois sur leur demande.