Article (Ordonnance no 92-1079 du 1er octobre 1992 relative au code de la consommation des boissons et des mesures contre l'alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
«T ITRE IV
«Répression de l'ivresse publique et protection
des mineurs contre l'alcoolisme
«Art. L.57. - Quiconque sera trouvé en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, dans les douze mois qui auront suivi une deuxième condamnation pour contravention d'ivresse sera puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 6000 F à 15000 F.
«Art. L.58. - Quiconque, ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel d'ivresse, s'est de nouveau rendu coupable du même délit, sera condamné à un emprisonnement de deux mois à un an et à une amende de 1000 F à 16000 F.
«Art. L.59. - Toute personne condamnée pour première récidive de contravention d'ivresse manifeste pourra être frappée par jugement de l'interdiction du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée qui ne pourra dépasser un an.
«Toute personne condamnée pour délit correctionnel d'ivresse en application des articles L.57 et L.58 sera frappée par jugement de l'interdiction,
pendant un an au moins et cinq ans au plus, du droit de conduire un véhicule à moteur ainsi que de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal. Elle pourra, en outre, être déchue, à l'égard de ses enfants et descendants, de l'autorité parentale.
«En cas de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'interdiction prévue au présent article, les peines de la conduite sans permis sont applicables.
«Art. L.60. - Il est interdit de vendre à crédit, soit au verre, soit en bouteilles des boissons de plus de 1,2 degré telles que visées à l'article L.1.
«L'action en paiement de boissons vendues en infraction des dispositions du présent article ne sera pas recevable.
«Art. L.61. - Les cafetiers, cabaretiers et autres débitants de boissons qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les auront reçus dans leurs établissements, dans les douze mois qui auront suivi une deuxième condamnation pour contravention de simple police prévue au présent titre, seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 6000 F à 15000 F.
«Art. L.62. - Dans tous les débits de boissons à consommer sur place et les restaurants de l'eau potable et fraîche doit être mise gratuitement à la disposition du consommateur.
«Art. L.63. - Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel prévu au présent titre s'est rendu coupable de faits prévus à l'article L.61 sera condamné à un emprisonnement de deux mois à un an et à une amende de 1000 F à 16000 F.
«Art. L.64. - Toute personne condamnée pour délit correctionnel prévu aux articles L.61 et L.63 sera frappée par jugement de l'interdiction pendant un an au moins et cinq ans au plus de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal.
«Art. L.65. - Toutes les condamnations à l'emprisonnement d'un mois au moins pour une infraction quelconque aux dispositions du présent titre entraîneront, pour ceux contre lesquels elles seront prononcées,
l'interdiction d'exploiter un débit de boissons pendant un délai dont le tribunal fixera la durée.
«Art. L.66. - Le tribunal de première instance, dans les cas prévus par les mêmes articles, pourra ordonner que son jugement soit affiché à tel nombre d'exemplaires et dans les lieux qu'il indiquera.
«Art. L.67. - Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des départements et territoire d'outre-mer,
détermine les modes de preuve de la récidive des contraventions prévues au présent titre.
«Art. L.68. - Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'articleL.49 et au présent titre seront transmis au procureur de la République dans les trois jours au plus tard, y compris celui où aura été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés.
«Art. L.69. - Toute personne trouvée en état d'ivresse dans les rues,
chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics devra être, par mesure de police, conduite au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré sa raison.
«Art. L.70. - Une affiche rappelant les dispositions du présent titre sera placée à la porte de toutes les mairies et dans la salle principale de tous cabarets, cafés et autres débits de boissons. Un exemplaire en sera adressé à cet effet à tous les maires, cabaretiers, cafetiers et autres débitants de boissons.
«Le modèle de cette affiche sera déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
«Art. L.71. - Les affiches seront revêtues d'une marque extérieure et mises à la disposition des débitants de boissons.
«Art. L.72. - Dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter.
«Art. L.73. - Sans préjudice de l'application de peines plus graves s'il échet, toute infraction à l'article L.72 sera punie d'une amende de 3000 F à 20000 F.
«Les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
«Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel prévu au présent titre s'est rendu coupable de celui prévu au présent article sera condamné à une amende de 6000 F à 40000 F et un emprisonnement de deux mois à un an pourra, en outre, être prononcé.
«Art. L.74. - Il est interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics, et à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs de plus de seize ans, pour être consommés sur place, des boissons du troisième et quatrième groupe.
«Art. L.75. - En cas de récidive des faits prévus à l'article L.72, les dispositions des articles L.61, L.63 et L.64 sont applicables.