Article (Décret no 91-1410 du 31 décembre 1991 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
9o Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et un médecin-conseil régional ou leur représentant. Dans la région Alsace un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, un siège est attribué à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés;
10o Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du nombre de leurs ressortissants;
11o Cinq représentants des organisations les plus représentatives, au plan régional, des institutions sociales et médico-sociales, dont deux au titre des institutions publiques;
12o Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs dans la région;
13o Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives, au plan régional, des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, dont un au titre des personnels des institutions publiques;
14o Un représentant des usagers des institutions sociales et médico-sociales;
15o Quatre personnalités qualifiées désignées par le préfet de région, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un travailleur social.