Article (Décret n° 91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique)
Art. 2. - Ne peuvent être mis sur le marché que les instruments sur lesquels sont portés la marque ou le nom du fabricant et la portée maximale.
En outre, ne peuvent être mis en service, lorsqu'ils sont utilisés aux fins prévues au paragraphe 1 de l'article 1er ci-dessus, que les instruments qui satisfont aux exigences essentielles définies à l'annexe I au présent décret ainsi qu'aux prescriptions des articles 4, 5 et 8 du présent décret; dans le cas où l'instrument comporte ou est connecté à des dispositifs qui ne sont pas utilisés aux fins susmentionnées, ces dispositifs ne sont pas soumis aux exigences essentielles de l'annexe I.