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Article (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)

Article (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)

Art. 21. - Peuvent être promus au choix au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs d'équipe d'exploitation ayant atteint au moins le sixième échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat dont au moins trois ans en qualité de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
Les agents promus au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat sont reclassés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent l'ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.