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Article (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)

Article (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)

Art. 7. - I. - Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat des deux grades relevant de la spécialité «routes, bases aériennes» sont nommés et promus par les préfets de département, sur proposition des directeurs départementaux de l'équipement.
II. - Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat des deux grades relevant de la spécialité «voies navigables, ports maritimes» et affectés dans un service de navigation sont nommés et promus par les préfets de région, sur proposition des chefs de service de navigation; toutefois,
lorsque les services de navigation relèvent d'une direction départementale de l'équipement, le pouvoir de proposition appartient au directeur départemental de l'équipement.
III. - Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat des deux grades relevant de la spécialité «voies navigables, ports maritimes» et affectés dans un service maritime sont nommés et promus par les préfets de département, sur proposition des chefs de service maritime.