Article (LOI no 94-104 du 5 février 1994 relative à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen (1))
Art. 5. - I. - Le cinquième alinéa (2e) de l'article 9 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est complété par les mots: « ainsi que sa nationalité ».
II. - Le même article 9 est complété par sept alinéas ainsi rédigés:
« Tout candidat n'ayant pas la nationalité française joint à la déclaration collective de candidature:
« 1o Une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont il a la nationalité certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités;
« 2o Une déclaration individuelle écrite précisant:
« a) Sa nationalité et son adresse sur le territoire français;
« b) Qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre Etat de l'Union européenne;
« c) Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant.
« Chaque Etat de l'Union européenne est informé de l'identité de ses ressortissants candidats en France. »