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Article (Décret no 94-37 du 12 janvier 1994 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement dans les régions d'outre-mer)

Article (Décret no 94-37 du 12 janvier 1994 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement dans les régions d'outre-mer)

Art. 6. - La direction régionale de l'environnement contribue à la prise en considération de l'environnement dans les documents de planification locale, notamment dans le schéma d'aménagement régional.
Elle est chargée, sous réserve de l'application des articles 3 et 5 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée et sous réserve des attributions des autres services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics de l'Etat compétents, de l'évaluation des besoins en eau et de l'élaboration et du suivi des documents de planification dans le domaine des eaux superficielles et souterraines et des milieux aquatiques.
Elle est chargée de veiller, sous réserve des attributions du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, à la conservation des milieux naturels remarquables, caractéristiques de la région, tels que, notamment,
les différentes formations végétales primaires, les zones humides et les récifs coralliens, et donne son avis sur les projets susceptibles de leur porter atteinte; elle est également associée à l'élaboration de documents de planification et de gestion locales lorsqu'ils concernent de tels milieux.
Elle appuie l'action des services déconcentrés ou, selon le cas, des établissements publics chargés de la cartographie des risques naturels majeurs et de l'information sur ces risques.