Article (Arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux modalités d'organisation des élections, à la désignation des membres et au fonctionnement de la Commission nationale compétente pour les nominations aux fonctions de chef de service ou de département de psychiatrie)
Art. 5. - Le praticien ne remplissant plus les conditions d’éligibilité cesse de plein droit d’appartenir à la commission. Il est pourvu alors à son remplacement dans les conditions fixées par l’article R. 714-21-17 du code de la santé publique.