Article (Arrêté du 23 novembre 1992 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux    règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz    combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments    d'habitation ou de leurs dépendances)
 «Certificat de conformité
      «1o Après réalisation d'une installation de gaz neuve, l'installateur est     tenu d'établir des certificats de conformité de modèles distincts, approuvés     par les ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz:
      «- modèle 1: pour les installations à usage collectif;
      «- modèle 2: pour chacune des installations intérieures des logements;
      «- modèle 3: pour les canalisations et organes accessoires d'alimentation     des chaufferies situés entre l'organe de coupure générale, non compris     celui-ci, et les organes de commande des générateurs de chaleur. L'organe de     coupure en cause est celui défini à l'article 13 (1o) ou à l'article 13 (2o)     selon que la chaufferie est alimentée par un branchement individuel ou à     partir d'une conduite à usage collectif.
      «2o Les dispositions prévues au 1o ci-dessus s'appliquent également aux     compléments et aux modifications réalisés sur les installations désignées     dans ledit paragraphe.
      «3o Les dispositions prévues au 1o ci-dessus ne s'appliquent pas:
      «a) Au remplacement sur place d'appareils d'utilisation par des appareils     équivalents, au remplacement de leurs organes accessoires et aux     modifications éventuelles des tuyauteries fixes de gaz strictement rendues     nécessaires pour le raccordement à l'arrivée du gaz lors de ce remplacement;      «b) Aux modifications partielles des tuyauteries fixes des installations     intérieures existantes des logements lorsqu'elles sont, à l'initiative et     sous la maîtrise d'oeuvre du distributeur, rendues nécessaires soit par le     renouvellement, l'entretien ou le déplacement des installations à usage     collectif ou des branchements des habitations individuelles, soit par le     déplacement ou le changement du compteur ou de ses dispositifs additionnels;