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Article (Arrêté du 23 novembre 1992 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances)

Article (Arrêté du 23 novembre 1992 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances)

«Certificat de conformité



«1o Après réalisation d'une installation de gaz neuve, l'installateur est tenu d'établir des certificats de conformité de modèles distincts, approuvés par les ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz:

«- modèle 1: pour les installations à usage collectif;

«- modèle 2: pour chacune des installations intérieures des logements;
«- modèle 3: pour les canalisations et organes accessoires d'alimentation des chaufferies situés entre l'organe de coupure générale, non compris celui-ci, et les organes de commande des générateurs de chaleur. L'organe de coupure en cause est celui défini à l'article 13 (1o) ou à l'article 13 (2o) selon que la chaufferie est alimentée par un branchement individuel ou à partir d'une conduite à usage collectif.
«2o Les dispositions prévues au 1o ci-dessus s'appliquent également aux compléments et aux modifications réalisés sur les installations désignées dans ledit paragraphe.
«3o Les dispositions prévues au 1o ci-dessus ne s'appliquent pas:
«a) Au remplacement sur place d'appareils d'utilisation par des appareils équivalents, au remplacement de leurs organes accessoires et aux modifications éventuelles des tuyauteries fixes de gaz strictement rendues nécessaires pour le raccordement à l'arrivée du gaz lors de ce remplacement; «b) Aux modifications partielles des tuyauteries fixes des installations intérieures existantes des logements lorsqu'elles sont, à l'initiative et sous la maîtrise d'oeuvre du distributeur, rendues nécessaires soit par le renouvellement, l'entretien ou le déplacement des installations à usage collectif ou des branchements des habitations individuelles, soit par le déplacement ou le changement du compteur ou de ses dispositifs additionnels;