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Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Cette majoration est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé; au-delà de cette date, son service est suspendu.
Art. 150. - Lorsque l'invalidité générale est la conséquence d'un accident, d'une blessure ou d'une maladie régis par le livre IV du code de la sécurité sociale ou par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le cumul de la pension d'invalidité générale et de la rente ou pension allouée au titre de ces dispositions est limité au montant du salaire perçu au moment de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ou de la dernière liquidation ou révision de la pension militaire d'invalidité ou de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait l'affilié.
Il en est de même lorsque l'état de santé d'un affilié titulaire d'une rente ou pension, par application des dispositions mentionnées au premier alinéa,
subit une aggravation pour une cause autre que celle qui a ouvert droit à ladite rente ou pension, si le degré total d'incapacité de travail atteint au moins deux tiers.