Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)
C HAPITRE VI
Contrôles
Art. 82. - La caisse autonome nationale est soumise au contrôle des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines.
Elle est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Art. 83. - Le respect de l'application de la législation et de la réglementation de sécurité sociale dans les mines est assuré dans chaque région, sous l'autorité du ministre chargé de la sécurité sociale, par le préfet de région. Celui-ci est notamment chargé de veiller à l'observation des obligations incombant tant aux employeurs qu'aux bénéficiaires en ce qui concerne l'affiliation et le versement des cotisations.
Toutefois, le respect de l'application de la législation et de la réglementation relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les mines est assuré dans chaque région, sous l'autorité du ministre chargé des mines, par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Les exploitants sont tenus de communiquer aux agents des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, pour qu'ils puissent procéder à toutes vérifications utiles, les pièces comptables de toute nature concernant les rémunérations et la durée du travail des membres de leur personnel qui sont affiliés au régime de la sécurité sociale dans les mines. Les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales font procéder au contrôle sur place des opérations des sociétés de secours minières et des unions régionales.
Art. 84. - Les décisions des conseils d'administration sont immédiatement communiquées au préfet de région en ce qui concerne les organismes locaux et aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines en ce qui concerne la caisse autonome nationale.
Art. 85. - Les décisions du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, à l'exception de celles qui, en vertu de dispositions législatives et réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas eu opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des mines dans le délai de vingt jours à compter de la communication des décisions.
Art. 86. - En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une société de secours minière ou d'une union régionale, ce conseil peut être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Cet arrêté nomme un administrateur provisoire qui se substitue au conseil d'administration de l'organisme, notamment pour prendre toutes mesures de redressement nécessaires. Le directeur et l'agent comptable de la société de secours ou de l'union régionale intéressée sont responsables de l'exécution, dans les formes et délais qui leur sont prescrits par l'administrateur provisoire, des décisions qui sont prises conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. L'arrêté, en cas de dissolution du conseil d'administration, fixe la date à laquelle il sera procédé à la formation d'un nouveau conseil.
En cas de dissolution d'un conseil d'administration, les membres dudit conseil ne peuvent être ni désignés ni élus à ce conseil postérieurement à cette dissolution.
Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués, après avis dudit conseil, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
La révocation d'un administrateur entraîne de plein droit l'inéligibilité aux fonctions d'administrateur.
Art. 87. - En cas de carence du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de nature à compromettre son fonctionnement, le ministre chargé de la sécurité sociale, après accord du ministre chargé des mines,
peut, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'une mise en demeure restée sans effet, prescrire au directeur et à l'agent comptable les mesures nécessaires à ce fonctionnement.
Art. 88. - Les dispositions de l'article R. 226-6 du code de la sécurité sociale et celles prises pour leur application sont applicables à la caisse autonome nationale.