Article (Arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure)
Art. 12. - L'aptitude de l'agent de sécurité est constatée, d'une part, par la présentation d'une attestation de formation de secouriste reconnue par l'Etat et valable pendant une durée maximale de cinq ans, d'autre part, par la réussite aux épreuves définies dans l'annexe no 4, section B, du présent arrêté.