Article (Arrêté du 6 janvier 2000 portant institution d'ordonnateurs secondaires des transmissions de l'armée de terre)
Article (Arrêté du 6 janvier 2000 portant institution d'ordonnateurs secondaires des transmissions de l'armée de terre)
Art. 4. - En cas d'absence ou d'empêchement, les ordonnateurs institués aux articles 1er et 3 sont autorisés, sous leur responsabilité, à déléguer leur signature à un officier ou à un fonctionnaire civil de leur service.