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Article (Décret no 91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 50-X de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article (Décret no 91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 50-X de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Art. 2. - Pour l'application des dispositions de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 précitée, la commission nationale prévue à l'article 5 du décret du 19 février 1970 précité est composée comme suit:
- le commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son suppléant, président;
10. Il est ajouté à l'annexe I du présent décret une section 3 ainsi rédigée:


Art. 9. - Lorsque la commission, en application du 7o de l'article L.339 du code de la santé publique, requiert la levée d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, elle saisit le directeur de l'établissement par lettre recommandée avec accusé de réception.