Article (Décret no 91-678 du 14 juillet 1991 fixant les attributions des inspecteurs généraux des armées)
Art. 2. - Conseillers permanents du ministre, les inspecteurs généraux sont consultés sur toute étude faite par les état-majors ou la direction générale de la gendarmerie nationale en matière de doctrine générale d'emploi et d'organisation.
Ils sont tenus informés par le chef d'état-major des armées des plans d'emploi des forces et par le chef d'état-major de leur armée d'appartenance, ou par le directeur général de la gendarmerie nationale, de la politique générale suivie en matière de personnel, d'équipement et de disponibilité opérationnelle.