Articles

Article (Décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat)

Article (Décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat)

Art. 16. - Peuvent seuls être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi classé en catégorie B et remplissant les conditions prévues à l'article 218 du code de la famille et de l'aide sociale pour avoir droit au titre et pouvoir exercer l'activité d'assistant de service social.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine.