Article (Décret no 91-916 du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne)
Art. 4. - Le conseil comprend des représentants de l'éducation nationale nommés par le recteur et des conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional.
Il peut comprendre également des représentants des autres administrations de l'Etat, des départements et des villes, ainsi que des représentants des parents d'élèves et du monde associatif, périscolaire, culturel ou économique. Ceux-ci sont désignés par le recteur respectivement après consultation des collectivités locales, des associations ou des organisations représentatives concernées.
Dans le cas où le conseil comprend des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations d'employeurs et de salariés.