Article (LOI n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1))
Art. 1er. - Le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi:
1o Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux,
pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport,
d'hospitalisation et d'appareillage et, d'une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie;
2o A une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu'il subit pendant la période d'incapacité temporaire de travail;
3o A une allocation ou une rente en cas d'invalidité permanente.
En outre, il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations prévues par la présente loi.