Article (Arrêté du 18 avril 1994 modifiant l'arrêté du 24 mars 1993 relatif à l'emploi de la -cyclodextrine comme auxiliaire technologique)
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 24 mars 1993 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
« La teneur résiduelle en -cyclodextrine ne doit pas dépasser 20 mg/kg, ou une teneur résiduelle supérieure reconnue par un Etat membre de l'Union européenne comme correspondant au résidu techniquement inévitable lié au procédé d'extraction mis en oeuvre, et sans effet technologique sur le produit fini. »