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Article (Arrêté du 30 septembre 1994 portant approbation de la convention nationale des directeurs de laboratoire privé d'analyses médicales)

Article (Arrêté du 30 septembre 1994 portant approbation de la convention nationale des directeurs de laboratoire privé d'analyses médicales)



A N N E X E

CONVENTION NATIONALE DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES DIRECTEURS DE LABORATOIRE ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE

Préambule


Les parties signataires entendent préserver les traits essentiels du système de santé français et se proposent de poursuivre les objectifs suivants:
- garantir à tous les assurés sociaux une biologie médicale de qualité;
- garantir à tous les assurés sociaux une prise en charge satisfaisante des prestations;
- maintenir la forme libérale de l'exercice de la biologie médicale;
- respecter le libre choix du biologiste par le malade et la liberté médicale de prescription;
- favoriser un meilleur équilibre dans la distribution des soins.
Dans cet esprit, les parties signataires s'engagent à participer à la maîtrise médicalisée conventionnelle de l'évolution des dépenses de santé en collaboration avec les professionnels de santé concernés. La régulation des dépenses facilite le progrès médical pour tous et contribue à améliorer la qualité des soins.
Elle implique la mise en oeuvre et la pleine application de la convention qui garantit le caractère contractuel des relations entre les directeurs de laboratoire et les caisses d'assurance maladie.
Les parties signataires considèrent que les diverses disciplines biologiques doivent trouver dans le dispositif conventionnel les conditions nécessaires à l'exercice de la biologie.
Afin de mettre en place des outils d'information rénovés, les parties signataires s'engagent à participer, par tous les moyens dont elles disposent, à la mise en oeuvre du codage des actes.
Elles reconnaissent en ce dispositif les moyens d'optimiser la politique de bon usage des soins et de favoriser l'adaptation permanente de la nomenclature à l'évolution des sciences et techniques.

TITRE Ier

DU CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 1er


La présente convention régit les rapports entre les caisses et les directeurs de laboratoires privés d'analyses de biologie médicale, quelle que soit la forme d'exploitation du laboratoire, qui remplissent les conditions fixées au titre III du livre VII du code de la santé publique et à l'article 2 de la loi no 75-626 du 11 juillet 1975.
Elle s'applique également aux praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics dans le cadre de leur activité libérale.
Lorsqu'il y a pluralité de directeurs dans un même laboratoire, ceux-ci doivent avoir le même statut conventionnel.
On entend sous le terme de directeur de laboratoire les directeurs et les directeurs adjoints de laboratoire.

TITRE II

DE L'EXECUTION DES ACTES DE BIOLOGIE MEDICALE

Article 2

Du libre choix


Les assurés et leurs ayants droit ont le libre choix entre tous les directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale légalement autorisés à exercer en France.
Les caisses s'engagent à ne faire aucune discrimination entre tous les directeurs de laboratoire placés sous le régime de la présente convention.
Si l'assuré fait appel, sans motif justifié, à un directeur de laboratoire qui n'exerce pas dans la même agglomération ou, à défaut, dans l'agglomération la plus proche, les caisses ne participent pas aux dépenses supplémentaires qui peuvent résulter de ce choix.
Les caisses s'engagent à donner à leurs ressortissants toutes informations utiles sur la situation des directeurs de laboratoire de leur circonscription au regard de la présente convention et également sur les sanctions comportant interdiction temporaire ou définitive pour le directeur de laboratoire de pratiquer des soins pour les bénéficiaires de l'assurance maladie.

Article 2 bis

Des conditions de transmission des prélèvements

aux fins d'analyses d'un laboratoire à un autre


a) Transmission de prélèvements au titre d'un contrat de collaboration:
Lorsque, en application de l'article L. 760 du code de santé publique, un laboratoire a transmis des prélèvements aux fins d'analyses à un autre laboratoire, le compte rendu d'analyses est signé par un directeur du laboratoire qui a pris en charge les prélèvements. Ce compte rendu doit mentionner de façon apparente le nom et l'adresse du laboratoire qui a pratiqué les analyses ainsi que le nom du directeur sous le contrôle duquel ces analyses ont été effectuées. Le signataire du compte rendu garantit l'exactitude de ces mentions sous sa responsabilité;
b) Transmission de prélèvements dans le cadre d'actes réservés à certaines catégories de personnes, ou en dehors des contrats de collaboration:
Les comptes rendus d'analyses des actes réservés, au sens de l'article L.
759 du code de santé publique, doivent porter la signature du directeur autorisé à les effectuer.
Les comptes rendus d'analyses transmis en dehors des contrats de collaboration doivent porter la signature du directeur qui les a effectués.
Dans ces cas, l'assuré doit être informé par le transmetteur de la situation de l'exécutant au regard de la convention et, si le choix est fait d'un directeur de laboratoire non conventionné, des conséquences de ce choix en ce qui concerne le remboursement de l'acte.

Article 3

De la constatation des actes et de leur cotation, de l'utilisation des feuilles d'honoraires d'actes de laboratoire et des feuilles de soins spéciales
1. Les directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale s'engagent à n'utiliser que les feuilles d'honoraires d'actes de laboratoire d'un modèle type fournies par les caisses, ou les fac-similés agréés par celles-ci, et comportant l'identification nominale et codée du laboratoire.
En cas d'utilisation de ces derniers imprimés, les organismes d'assurance maladie peuvent participer à la dépense engagée par le laboratoire sur présentation de pièces justificatives et à hauteur des dépenses qu'ils auraient supportées du fait de la fourniture des feuilles de maladie.
En ce qui concerne les feuilles d'accident du travail et les carnets de maternité non préidentifiés et jusqu'à la modification des imprimés considérés, les directeurs de laboratoire s'engagent à y porter leur qualité ainsi que l'identification complète du laboratoire y compris son numéro d'identification.
Les parties signataires s'engagent à étudier conjointement toute création ou modification d'imprimés.
2. A l'occasion de chaque prescription médicale qu'il exécute, le directeur de laboratoire porte sur la feuille d'honoraires d'actes de laboratoire toutes les indications utiles (telles que prévues à l'article L. 162-3 du code de la sécurité sociale), correspondant aux actes qu'il a effectués,
prélèvements et analyses, et en atteste l'exécution par une signature portée aux emplacements prévus à cet effet.
Lorsque les actes de prélèvements sont effectués par un salarié du laboratoire, l'identification et la qualité de celui-ci doivent être indiquées, l'attestation de l'exécution des actes est faite sous la responsabilité du directeur de laboratoire.
3. Le directeur de laboratoire est tenu d'inscrire sur la feuille d'honoraires d'actes de laboratoire l'intégralité des honoraires demandés à l'assuré (pour les prélèvements et analyses), y compris les suppléments et les actes hors nomenclature et non remboursables, et en donne l'acquit par une signature manuscrite portée dans la colonne prévue à cet effet.
Le directeur de laboratoire s'engage à ne coter en B sur la feuille d'honoraires d'actes de laboratoire que les actes de biologie inscrits à la nomenclature (les actes hors nomenclature ou non prescrits et demandés par le patient devant être notés en francs).
L'attestation de la prestation de l'acte par le directeur de laboratoire comporte le numéro de code de l'acte figurant à la Nomenclature des actes de biologie médicale.
Il donne l'acquit pour les actes qu'il a accomplis personnellement ou qui l'ont été sous sa responsabilité et pour lesquels il a perçu des honoraires, réserve faite des dispositions de l'article 5, paragraphe 2.
4. Quand deux ou plusieurs laboratoires interviennent dans l'exécution d'une même prescription médicale d'examens de laboratoire, chaque intervenant est tenu de remplir une feuille d'honoraires d'actes de laboratoire préidentifiée à son nom, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 6 du présent article pour les actes qu'il a effectués.
En cas de transmission de prélèvements au titre d'un contrat de collaboration inter-laboratoires, le directeur du laboratoire ayant pris en charge le prélèvement atteste le compte rendu d'analyses effectuées pour son compte et porte sur sa feuille d'actes de laboratoire les cotations et honoraires correspondants.
5.Les directeurs de laboratoire s'engagent à respecter les dispositions prévues à la Nomenclature des actes de biologie médicale et à en utiliser les cotations, y compris en cas de transmission d'examens.
6.Les imprimés nécessaires aux demandes d'entente préalable sont établis dans les conditions prévues par la Nomenclature des actes de biologie médicale.
7.Les parties signataires, reconnaissant l'intérêt pour les assurés sociaux du maintien de la biologie de proximité, conviennent que la transmission de prélèvements et le fractionnement des examens ne sauraient en aucun cas entraîner un coût supplémentaire pour l'assurance maladie, qui pourrait résulter de la non-application des règles de la nomenclature.

Article 4

Des prescriptions d'actes de biologie


1.Le directeur de laboratoire est tenu, dans l'exécution des actes de biologie, d'observer la prescription et de s'abstenir de toutes investigations supplémentaires, sauf celles prévues par la nomenclature ou les examens complémentaires nécessités par la constatation de résultats anormaux.
Il peut cependant se faire honorer pour tout examen supplémentaire non prescrit, demandé par le malade. Dans ce cas, celui-ci doit avoir été informé, préalablement à son exécution, du non-remboursement de cet acte.
2.Le directeur de laboratoire s'engage à ne pas fournir aux médecins prescripteurs ni aux établissements de soins de listes de prescriptions préétablies.
3.Les comptes rendus d'analyses médicales doivent être conformes aux dispositions réglementaires de sécurité sociale et de santé publique en vigueur.

Article 5

Du paiement des honoraires


1.Paiement direct:
L'assuré règle directement au directeur de laboratoire ses honoraires. Il n'y a lieu à remboursement de l'assuré que pour les actes inscrits à la Nomenclature des actes de biologie médicale pour lesquels les directeurs de laboratoire attestent qu'ils ont été dispensés et honorés.
2.De la dispense d'avance des frais:
Les assurés exonérés du ticket modérateur ou ceux se trouvant dans toutes autres situations définies conventionnellement ou par la législation en vigueur sont dispensés de l'avance de leurs frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
Cette disposition vise les frais d'analyses et examens de laboratoire ainsi que les frais accessoires pris en charge par les régimes d'assurance maladie. Ceux-ci sont réglés directement au laboratoire. Les honoraires concernant les examens des établissements privés sont réglés suivant les modalités particulières telles que prévues au paragraphe 3 du présent article.
Les modalités d'application de cette procédure sont définies à l'annexe II. Les partenaires conventionnels locaux s'interdisent de pratiquer toute autre forme de dispense d'avance de frais, sauf accord des Parties signataires nationales pour tenir compte des situations particulières.
3.Modalités particulières hospitalisation privée Pour les actes de biologie médicale effectués au cours d'une hospitalisation dans un établissement privé conventionné, les honoraires sont inscrits sur un document regroupant l'ensemble des actes effectués pour un malade au cours de son hospitalisation. La part garantie par la caisse peut, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, être versée selon le choix du directeur de laboratoire:
- ou globalement à un praticien, exerçant dans l'établissement, désigné par l'ensemble des dispensateurs de soins;
- ou individuellement, à chaque directeur de laboratoire.

Article 6

Du remboursement des actes de biologie,