Articles

Article (Arrêté du 5 janvier 1994 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département de la Mayenne)

Article (Arrêté du 5 janvier 1994 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département de la Mayenne)

Art. 2. - Par document sanitaire d'accompagnement (D.S.A.) s'entend:
1o Soit le document d'accompagnement du bovin (D.A.B.) tel que défini par les arrêtés des 2 octobre 1978 modifié et 12 août 1993 susvisés dûment complété, à l'emplacement prévu à cet effet, d'une attestation sanitaire officielle dite à délivrance annuelle (A.S.D.A.) de couleur verte justifiant de la qualification sanitaire de son cheptel d'appartenance ou de provenance vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique.
2o Soit, pour les seuls bovins âgés de moins de quatre mois et non encore attributaires d'un D.A.B., le document d'accompagnement veau (D.A.V.) tel que défini par l'arrêté du 12 août 1993 susvisé justifiant du statut sanitaire du cheptel de naissance de l'animal vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique.
Les A.S.D.A. et les D.A.V. sont attribués à chaque propriétaire ou détenteur de bovins dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 ci-après.