Article (Décret no 94-215 du 9 mars 1994 relatif aux viandes hachées, aux viandes en morceaux de moins de 100 grammes et aux préparations de viandes, préparées à l'avance)
Art. 2. - Au sens du présent décret, on entend par:
a) Viandes hachées: les préparations obtenues par le hachage en fragments des viandes, à l'exception des abats, y compris par le passage au moulin hélicoïdal;
b) Préparations de viandes: les préparations obtenues totalement ou partiellement à partir de viandes, de viandes hachées ou de viandes en morceaux de moins de 100 grammes, qui ont été:
1o Soit soumises à un traitement tel que la surface de coupe à coeur garde les caractéristiques de la viande fraîche;
2o Soit préparées par addition de denrées alimentaires, de condiments ou d'additifs;
3o Soit soumises à une combinaison des procédés précédents.
La préparation doit être telle que la structure cellulaire de la viande ne soit pas affectée et qu'il n'y ait aucun fragment d'os dans le produit fini. Les viandes hachées ou les viandes en morceaux de moins de 100 grammes n'ayant subi qu'un traitement de conservation par le froid ne sont pas considérées comme des préparations de viandes;
c) Condiments: le sel destiné à la consommation humaine, la moutarde, les épices et leurs extraits, les herbes aromatisantes et leurs extraits.