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Article (Décret n° 93-592 du 26 mars 1993 modifiant le décret n° 86-1171 du 31 octobre 1986 relatif aux contrats entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article (Décret n° 93-592 du 26 mars 1993 modifiant le décret n° 86-1171 du 31 octobre 1986 relatif aux contrats entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l'agriculture)


ANNEXE I
CONTRAT TYPE DE FORMATION INITIALE D’INGÉNIEURS DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉS
Entre l’Etat, représenté par ¦ d’une part, et l’association ou l’organisme dénommé..., représenté par (son président ou la personne légalement responsable de la gestion de l’établissement), d’autre part, il a été convenu ce qui suit :
Art. 1er. - Un contrat de formation initiale d’ingénieurs ¦ est conclu entre l’Etat et l’association ou organisme gestionnaire de ¦
Les parties contractantes se placent dans le cadre de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur, de la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l’enseignement agricole public, de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 modifiée portant réforme des relations entre l’Etat et les établissements d’enseignement agricoles privés et modifiant la loi du 9 juillet 1984 précitée et du décret n° 86-1171 du 31 octobre 1986 modifié, (L’établissement), habilité à délivrer le titre d’ingénieur par la commission des titres d’ingénieurs, instituée par la loi du 10 juillet 1934, concourt au service public en assurant les missions définies à l’article 7 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984.
Art. 2. - Le représentant de (l’établissement) garantit l’exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes, à savoir :
Annexe A. - Caractéristiques de l’organisme gestionnaire de l’établissement ;
Annexe B. - Effectifs d’élèves ingénieurs présents au dernier trimestre de l’année civile précédant l’année N ;
Annexe C. - Enseignants en place au cours de l’année scolaire N - 2/N - 1 (effectif des enseignants à titre permanent ; titres, diplômes, ancienneté des enseignants à titre permanent ; pourcentage d’heures assurées par les enseignants à titre permanent) ;
Annexe D. - Organisation du service de l’enseignement (emploi du temps des élèves) comparée à la filière type, pour l’année scolaire N - 2/N - 1.
Annexe E et E bis. - Locaux.
Art. 3. - Le représentant de (l’établissement) s’engage à fournir, dans le premier mois suivant chaque rentrée scolaire, une mise à jour annuelle des annexes B, C et D, ainsi que des autres annexes lorsque tout ou partie des indications qu’elles contiennent sont devenues caduques ou ont fait l’objet de modifications.
Art. 4. - Le président du conseil d’administration de l’organisme gestionnaire ou, par délégation, le directeur de l’établissement assume la responsabilité de l’enseignement.
Art. 5. - L’Etat s’engage à verser à (l’association ou à l’organisme gestionnaire de l’établissement) une aide financière dans les conditions fixées par le décret du 31 octobre 1986 modifié et ses annexes sur le fondement, pour l’année civile N, des valeurs chiffrées suivantes :
Répartition des enseignements entre matières obligatoires et matières à option :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5257.
Pourcentage d’heures assurées par les enseignants à titre permanent et par les enseignants à titre non permanent :
Matières obligatoires :
Matières à option :
Nombre d’élèves ingénieurs bénéficiant de la formation de l’école :
Nombre d’enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée par l’école :
Art. 6. - (L’association ou l’organisme signataire) s’engage à se conformer aux dispositions de l’article 51, dernier alinéa, de la loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur et aux textes pris pour son application.
Art. 7. - (L’association ou l’organisme signataire) s’engage à se prêter aux contrôles administratifs, pédagogiques et financiers de l’Etat dans les conditions prévues aux articles 6, 7 et 8 du décret du 31 octobre 1986 modifié.
Art. 8. - Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans. Il peut être dénoncé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au terme de chaque année scolaire, par l’une des parties, sous réserve d’un préavis d’un an. Il peut, avant le terme prévu ci-dessus, être résilié d’un commun accord entre les parties contractantes.
Des avenants annuels déterminent, sur la base de la mise à jour prévue à l’article 3, les valeurs chiffrées relatives à la liquidation de l’aide financière de l’Etat.
Art. 9. - Le présent contrat prend effet à la date du :
Fait à..., le¦
M...,
représentant l’Etat
M...,
réprésantant légal de (l’association ou de l’organisme gestionnaire de l’établissement)
ANNEXE II
TITRES OU DIPLÔMES EXIGÉS DES ENSEIGNANTS PERMANENTS
1. Ancien élève des écoles normales supérieures ou e l’école polytechnique ;
2. Diplôme de docteur d’Etat, docteur de troisième cycle, docteur ingénieur ou doctorat prévu à l’article 16 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;
3. Diplôme national d’habilitation à diriger des recherches ;
4. Diplôme d’Etat de docteur vétérinaire ;
5. Agrégé de l’enseignement secondaire ;
6. Diplôme d’expertise comptable ;
7. Diplôme d’ingénieur délivré par un établissement habilité par la commission des titres d’ingénieurs à délivrer ce titre assorti, s’il est délivré par l’un des établissements ayant souscrit un contrat au titre du présent décret, d’un D.E.A., d’un D.E.S.S. ou d’une expérience professionnelle validée par la commission prévue à l’article 2 ;
8. Diplôme d’études supérieures comptables et financières, diplôme d’enseignement commercial sanctionnant quatre années d’études supérieures et homologué ou revêtu du visa du ministre chargé de l’éducation, assortis d’un D.E.A., d’un D.E.S.S. ou d’une expérience professionnelle validée par la commission prévue à l’article 2 ;
9. Maîtrise (sciences humaines) ;
10. Certificat d’aptitude au professorat dans les établissements publics et privés du second degré.
ANNEXE III
FILIÈRE DE FORMATION A
I. - Nombre d’heures d’enseignement nécessaire à la formation d’un élève ingénieur durant sa scolarité
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5257.
II. - Coefficient de partage des promotions
Le nombre d’élèves ingénieurs bénéficiant de la formation est égal au quotient du nombre total d’élèves ingénieurs en formation présents au dernier trimestre de l’année civile précédant l’année considérée par le nombre d’années de formation.
Le coefficient de partage des élèves ingénieurs en groupes s’obtient en divisant le nombre d’élèves ingénieurs bénéficiant de la formation par les effectifs forfaitaires des groupes, fixés à trente et à vingt-quatre selon qu’il s’agit respectivement de groupes de travaux dirigés ou de groupes de travaux pratiques.
III. - Obligations annuelles théoriques d’un enseignant
Elles s’expriment par la moyenne pondérée pour deux cinquièmes des obligations annuelles d’un enseignant des classes préparatoires aux écoles publiques d’ingénieurs relevant du ministre chargé de l’agriculture et pour trois cinquièmes des obligations annuelles des enseignants des écoles nationales supérieures agronomiques, soit :
156 heures annuelles de cours magistraux ;
234 heures annuelles de travaux dirigés ;
292,5 heures annuelles de travaux pratiques, ou toute autre combinaison équivalente.
IV. - Proportion des heures assurées par des enseignants à titre permanent et par des enseignants à titre non permanent
Les cœfficients multiplicateurs de correction appliqués aux heures exprimées en travaux dirigés après application éventuelle des cœficients de partage indiqués au II ci-dessus sont :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5258.
V. - Coût théorique d’un enseignant
Le coût théorique brut d’un enseignant est déterminé par référence à l’indice brut 845 servant de base au calcul de la rémunération des fonctionnaires de l’Etat.
Le taux de majoration, relatif aux charges sociales, du coût théorique brut ainsi déterminé est fixé à 55 p. 100.