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Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif au contrôle financier de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif au contrôle financier de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


Art. 6. - L’ordonnateur transmet au contrôleur financier :
- une actualisation trimestrielle du tableau des effectifs réels médicaux et non médicaux selon la présentation des emplois autorisés au budget primitif ;
- les marchés, contrats, conventions et baux dont le montant est inférieur au seuil fixé au 5o de l’article 5.