Article (Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes)
Art. 5. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, âgés de plus de dix-huit ans, appartenant aux catégories mentionnées aux a,
b, c, e et f à n de l'article 1er, désireux d'établir en France leur résidence effective et habituelle sont mis en possession d'une carte dite carte de séjour.
Cette carte de séjour est également délivrée aux membres de famille définis au n de l'article 1er des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne visés au précédent alinéa, qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne.