2. Les procédures applicables en cas de réorganisation des services
2.1. Le dispositif législatif :
La loi du 4 février 1995 prévoit que les établissements, organismes et entreprises relevant de son champ d'application doivent insérer des objectifs d'aménagement du territoire dans les contrats de plan passés avec l'Etat ou les cahiers des charges approuvés par décret, dont certains sont dotés en vertu des textes qui les régissent. Ces objectifs peuvent par ailleurs être traduits dans des documents contractuels spécifiques, les contrats de service public. Six organismes disposent actuellement de l'un de ces documents. Il s'agit de l'Agence nationale pour l'emploi, d'Electricité de France, de Gaz de France, de France Télécom, de La Poste et de la Société nationale des chemins de fer français.
La loi du 25 juin 1999 fait obligation à ceux des établissements, organismes et entreprises visés par la loi du 4 février 1995, qui ne disposent d'aucun document fixant des objectifs d'aménagement du territoire, alors qu'ils entretiennent un réseau en contact avec le public, de se doter de plans fixant, pour chaque département dans lequel le réseau est présent, les orientations de leur implantation territoriale sur une période d'au moins trois ans. Chaque plan départemental est soumis à l'approbation du préfet territorialement compétent. Vous n'omettrez pas, avant de vous prononcer, de recueillir l'avis de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics.
Pour les organismes relevant de cet ensemble de dispositions, aucune mesure de réorganisation territoriale des services ne saurait donc être légalement entreprise en l'absence de tout document faisant apparaître soit les objectifs d'aménagement du territoire souscrits, soit la programmation sur trois ans de l'organisation des services dans le département.
Dans l'hypothèse où l'organisme envisage la mise en oeuvre d'un projet conduisant à réorganiser le service ou à fermer certaines de ses implantations dans des conditions qui n'apparaissent pas compatibles avec les objectifs qu'il s'est fixés ou le plan d'organisation départementale que vous avez approuvé, la poursuite de ce projet suppose la réalisation préalable d'une étude permettant d'apprécier l'impact de la nouvelle organisation sur les usagers du service.
Les décisions qui seraient prises par un organisme public sans avoir été précédées de l'étude d'impact, alors que celle-ci était requise, s'exposeraient à la censure du juge administratif. Il en irait a fortiori de même des décisions prises en l'absence de l'un ou l'autre des documents exigés par la loi.
* La même procédure est en tout état de cause applicable en cas de cumul de fermetures affectant des parties du territoire classées comme zones urbaines sensibles ou zones de revitalisation rurale. Il peut s'agir de la fermeture simultanée des implantations de plusieurs services publics dans le ressort d'une même commune ou de communes limitrophes. Est également visé le cas où différents services publics envisagent simultanément des fermetures d'implantation qui, sans nécessairement se cumuler au sein d'une même commune, interviendraient dans des communes limitrophes.
2.2. Le dispositif réglementaire :
* Les décrets du 10 mai 1982, tels qu'ils ont été modifiés, obligent désormais les administrations et organismes relevant de leur champ d'application à procéder à une concertation locale avant toute décision entraînant une réorganisation d'ensemble de leur présence dans le département ou la région, ou avant toute fermeture d'implantation, dès lors que ces décisions conduiraient à modifier les conditions d'exécution du service rendu aux usagers.
Cette concertation est organisée à partir d'une étude faisant apparaître l'impact du projet.
Il n'y a fermeture d'un service public, au sens des décrets, que lorsque le projet conduit effectivement à supprimer l'implantation locale de ce service. Cette hypothèse est à distinguer de celle où, par exemple, il est procédé à la suppression d'une classe dans une école qui en compte plusieurs.
De même, pour savoir si l'on se trouve en présence d'une réorganisation d'ensemble du service, il convient d'apprécier l'impact du projet sur le service rendu, compte tenu du public concerné et de la nature du service. La simple modification de l'horaire d'ouverture au public ne saurait, en principe, relever de la nouvelle réglementation.
* Le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié prend par ailleurs en compte l'hypothèse où viendraient se cumuler, dans un même département, des projets de fermeture engagés par des administrations et organismes dont certains relèveraient de la loi du 4 février 1995 alors que d'autres seraient soumis au dispositif réglementaire précédemment décrit. En pareil cas, le préfet a la faculté de saisir les ministres afin que ceux des projets qui concernent des administrations de l'Etat, des unités de la gendarmerie nationale ou des organismes régis par le dispositif réglementaire soient, le cas échéant, revus. Cette saisine suspend les opérations concernées. La décision est prise dans un délai de trois mois après consultation du comité interministériel pour la réforme de l'Etat.