Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))
Art. 121. - A compter du 1er janvier 1993, il est créé une allocation pour dépenses de scolarité dont le montant varie selon que l'enfant fréquente soit l'école élémentaire ou un collège, soit un lycée d'enseignement général ou un lycée professionnel.
Cette allocation est due aux bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles L.543-1 et L.755-22 du code de la sécurité sociale qui ne perçoivent pas une bourse de l'enseignement secondaire et qui n'ont pas été imposables à l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 du code général des impôts établi au titre de l'année précédente. Cette allocation est servie par les organismes débiteurs de prestations familiales. Le montant de cette allocation est pris en charge par l'Etat.
Les règles générales des prestations familiales figurant au livre V du code de la sécurité sociale s'appliquent à cette allocation.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.