Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))
Art. 101. - Le troisième alinéa du Iter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par les mots: «pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière que le groupement conserve, sur le territoire de la commune sur lequel est implanté l'établissement, au moins 80p.100 du montant divisé par 0,960 des bases de taxe professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit de cette commune».