Article (Arrêté du 29 juin 1992 modifiant l'arrêté du 17 juillet 1984 relatif aux contrôles des émissions de gaz polluants des moteurs effectués sur les véhicules automobiles avant leur mise en circulation)
Art. 1er. - Les dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 4 de l'arrêté du 17 juillet 1984 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«3o En ce qui concerne les émissions de gaz polluants visés par la directive (C.E.E.) no 88-76 du 3 décembre 1987 ou les dispositions équivalentes du règlement no 83 relatives aux véhicules fonctionnant à l'essence sans plomb (homologation B) ou au gazole (homologation C):
«- au 1er octobre 1989: aux véhicules de la catégorie M1 dont la cyclindrée est supérieure à 2000 centimètres cubes mis pour la première fois en circulation ou réceptionnés par type,
«et aux véhicules autres que ceux de la catégorie M1 ou équivalents, tels que définis au paragraphe 8-1 de l'annexe I de la directive (C.E.E.) no 88-76 du 3 décembre 1987, réceptionnés par type, et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes, sont des nouveaux types;
«- au 1er octobre 1990: aux véhicules autres que ceux de la catégorie M1 ou équivalents, tels que définis au paragraphe 8-1 de l'annexe I de la directive (C.E.E.) no 88-76 du 3 décembre 1987, mis pour la première fois en circulation;
«4o En ce qui concerne les émissions de gaz polluants visés par la directive (C.E.E.) no 91-441 du 26 juin 1991, et sous réserve des dispositions transitoires prévues au paragraphe 8 de l'annexe I de cette directive:
«- au 1er juillet 1992: aux véhicules réceptionnés par type et qui du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes sont des nouveaux types;
«- au 31 décembre 1992: aux véhicules mis pour la première fois en circulation.»