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Article (Décret no 92-687 du 15 juillet 1992 modifiant le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale)

Article (Décret no 92-687 du 15 juillet 1992 modifiant le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale)

«i) La date de durabilité minimale:
«Cette date est annoncée par la mention: "A utiliser avant...", suivie de l'indication de la date (jour, mois et année), dans le cas des produits microbiologiquement très périssables, et par la mention: "A utiliser de préférence avant...", suivie de l'indication de la date (mois et année) dans les autres cas;
«Dans la mesure où d'autres dispositions réglementaires relatives aux aliments composés requièrent l'indication d'une date de durabilité minimale, une seule date doit être indiquée, à savoir celle qui vient à échéance la première;
«j) Le numéro de référence du lot si la date de fabrication n'est pas indiquée;
«k) Lorsque le fabricant n'est pas responsable des indications d'étiquetage, le numéro d'enregistrement de sa déclaration déposée selon les modalités décrites à l'article13;
«La date de durabilité minimale, le poids net ou le volume net et le numéro de référence du lot peuvent être mentionnés en dehors du cadre prévu au présent article. Dans ce cas, les mentions ci-dessus sont remplacées par l'indication de l'endroit où elles figurent;
«Si l'aliment composé ne comporte pas plus de trois ingrédients dont la présence apparaît clairement dans la dénomination, les indications prévues aux b et c ne sont pas requises;
«Dans le cas de mélanges de grains entiers, les indications prévues aux e et f ne sont pas requises; toutefois elles peuvent être fournies;
«Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des mesures particulières d'étiquetage imposées par les règlements C.E.E.
relatifs aux modalités d'attribution des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux.»