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Article (Décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)

Article (Décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)

Art. 25. - Le règlement prévoit qu'en application de l'article 9 du décret du 29 mai 1990 susvisé l'organisme disciplinaire de première instance peut,
dans le délai de deux mois à compter du jour où sa décision est devenue définitive, saisir la Commission nationale de lutte contre le dopage d'une demande tendant à ce que la sanction qu'il a prise s'impose aux autres fédérations et que le même droit appartient à l'organisme disciplinaire d'appel dans le délai de deux mois à compter de la notification de sa décision à ladite commission.
Il détermine, le cas échéant, les autres organes de la fédération habilités à saisir la commission nationale d'une telle demande.