Article (Arrêté du 26 juillet 1996 portant diverses mesures relatives aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 2. - A titre exceptionnel, pour l'établissement de la liste d'aptitude de l'année 1997, la production de l'attestation de réussite au stage, prévue au deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé, n'est pas exigée. Toutefois, les nominations à des emplois de direction, auxquels postuleront les personnes inscrites sur ladite liste dans l'une des classes I 1 et I 2, seront subordonnées à l'obtention préalable de cette attestation.