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Article (Décret no 95-1011 du 12 septembre 1995 portant règlement général du brevet de technicien agricole)

Article (Décret no 95-1011 du 12 septembre 1995 portant règlement général du brevet de technicien agricole)

Art. 20. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte:
- les notes obtenues aux épreuves du premier groupe;
- les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe soit sous la forme d'un contrôle en cours de formation, soit sous leur forme d'épreuves terminales;
- l'examen des livrets scolaires ou de formation des candidats.
Chaque groupe d'épreuves défini à l'article 12 compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes coefficientées obtenues aux deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale et de la note obtenue aux épreuves facultatives prévues à l'article 17. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.
Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats aux épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du livret scolaire ou de formation du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.
Toutefois, une moyenne inférieure à 8 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire.
Un candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée sur le livret sous la signature du président du jury.