Art. 3. - Sont admis à prendre part aux épreuves de cet examen les fonctionnaires remplissant pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement les conditions fixées à l'article 11, titre II, du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.
La liste des candidats autorisés à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.