Article (Décret no 90-260 du 21 mars 1990 de classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux en application de l'article L. 232-6 du code rural)
Art. 2. - Sont considérés comme affluents tous les tributaires d'un cours d'eau qui ont leur confluence dans une section où ce dernier est classé, et pour la partie de leur cours située dans le département concerné.