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Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

Art. 21. - L'étiquetage des préparations visées par le présent arrêté doit satisfaire aux exigences de l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié. En outre, les symboles de danger, les phrases de risques , les conseils de prudence sont identiques aux symboles et indications de même nature prévus par les annexes II, III et IV de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié. Ces indications doivent être apposées sur l'emballage conformément aux prescriptions du présent arrêté.