Article (Décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)
Art. 37. - Peuvent être intégrés en qualité de titulaires les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent, à la date de publication de ce décret, les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 32 à 34.