Article (Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques)
Art. 5. - Lorsque le visa d'exploitation comporte une interdiction de représentation aux mineurs de douze ou de seize ans, ou lorsqu'une inscription sur les listes prévues aux articles 11 et 12 de la loi no 75-1278 du 30 décembre 1975 entraînant interdiction de représentation aux mineurs a été décidée, mention de ces interdictions ou de cette inscription doit être faite, de manière claire et intelligible, sur toute affiche, annonce publicitaire ou bande-annonce concernant l'oeuvre cinématographique considérée, quel que soit leur mode de diffusion.
En cas de diffusion de cette oeuvre par un service de communication audiovisuelle, le public doit être préalablement averti de cette interdiction ou de cette inscription, tant lors du passage à l'antenne que dans les annonces des programmes diffusées par la presse, la radiodiffusion et la télévision.
Lorsqu'une oeuvre cinématographique fait l'objet d'une édition sous forme de vidéogramme destiné à l'usage privé du public, mention doit être faite, le cas échéant, de façon apparente sur chacun des exemplaires édités et proposés à la location ou à la vente, ainsi que sur leur emballage, des interdictions visées à l'article 3 du présent décret qui auront pu accompagner la délivrance du visa d'exploitation.