Article (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Art. 16. - Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont répartis dans les groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence dans les conditions suivantes :
1o Les personnels en service dans un service culturel, scientifique ou de coopération technique ou une mission culturelle ou de coopération d'un poste diplomatique ou consulaire ou dans l'un des établissements figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 24 août 1976 susvisé perçoivent l'indemnité de résidence correspondant à leur fonction.
A cette fin, les fonctions culturelles à l'étranger sont classées par pays et par poste par décision du ministre des affaires étrangères visée par le contrôleur financier, dans la limite des disponibilités budgétaires et conformément au tableau suivant :