Article (Décret no 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi)
Art. 63. - Les agents inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité à la date d'effet du présent décret se voient appliquer les dispositions suivantes:
- dans le cas où la liste d'aptitude concerne un emploi classé dans le même cadre d'emplois que celui qu'ils occupent, ils bénéficient de l'avancement accéléré prévu à l'article 41;
- dans le cas où elle concerne un emploi classé dans un cadre d'emplois supérieur à celui qu'ils occupent, ils peuvent faire le choix de conserver le droit de postuler aux emplois vacants correspondants, ou d'obtenir l'avancement accéléré, dans des conditions définies par décision du directeur général prise en application du présent décret.
Pendant la période transitoire définie à l'article 62, les agents inscrits sur les listes d'aptitude aux emplois de régisseur, chargé d'information,
prospecteur placier, attaché de direction et aux emplois correspondants de l'informatique peuvent être promus dans la limite de 25 p. 100 des emplois vacants du cadre d'emplois de conseiller, les autres emplois vacants de ce cadre d'emplois étant pourvus par recrutement externe.