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Article (Arrêté du 2 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 7 mars 1980 modifié relatif aux conditions d'admission à la formation initiale à l'Institut national des télécommunications (école d'ingénieurs))

Article (Arrêté du 2 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 7 mars 1980 modifié relatif aux conditions d'admission à la formation initiale à l'Institut national des télécommunications (école d'ingénieurs))

Art. 1er. - Les dispositions de l'arrêté du 7 mars 1980 modifié susvisé sont modifiées à compter du 1er janvier 1997 en ce qui concerne les articles 6, 7, 8 et 9 :
I. - Le tableau de l'article 6 (1o) est modifié comme suit :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0299 du 24/12/96 Page 19067
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II. - Dans l'article 6, l'alinéa 2o Epreuves orales d'admission est modifié comme suit :
« 2o Epreuves orales d'admission :
« Langues (coefficient 3 ; durée : à fixer par le jury) ;
« Entretien avec un jury (coefficient 4 ; durée : à fixer par le jury) ;
« Evaluation de travaux d'initiative personnelle encadrés (T.I.P.E.) (coefficient 2 ; durée : à fixer par le jury). » III. - Dans le dernier alinéa de l'article 6, les mots : « M ou P » sont remplacés par « MP, PC ou PSI ».
IV. - Dans le cinquième alinéa de l'article 7, la liste « anglais,
espagnol, allemand, arabe, russe » est remplacée par : « anglais, espagnol, allemand, italien, arabe, russe ».
V. - Les deux premiers alinéas de l'article 8 sont remplacés par le texte suivant :
« Les notes obtenues aux épreuves écrites d'admissibilité, affectées des coefficients indiqués à l'article 6, permettent d'obtenir pour chaque candidat deux totaux différents, appelés note d'admissibilité et note d'admissibilité scientifique.
« La note d'admissibilité est obtenue en prenant en compte l'ensemble des épreuves écrites. La note d'admissibilité scientifique ne prend en compte que les notes correspondant aux épreuves scientifiques (mathématiques, physique et, pour l'option PSI : sciences industrielles).
« Sont admis à participer directement aux épreuves orales d'admission les candidats déclarés grands admissibles qui, après délibération du jury, ont obtenu une note globale égale à la note d'admissibilité, éventuellement majorée de points supplémentaires, supérieure au seuil de grande admissibilité fixé par le jury et une note d'admissibilité scientifique supérieure au seuil d'admissibilité scientifique fixé par le jury.
« Sont admis à participer aux épreuves orales d'admissibilité les candidats déclarés petits admissibles qui, après délibération du jury, ont obtenu une note globale égale à la note d'admissibilité éventuellement majorée de points supplémentaires, supérieure au seuil de petite admissibilité fixé par le jury. » VI. - Dans le quatrième alinéa de l'article 9, remplacer : « - d'une éventuelle bonification égale à 10 points. » par le texte suivant : « - d'une éventuelle bonification égale à 12 points. ».