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Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Art. 111. - La commission est appelée à formuler un avis:
1o Sur les projets de marchés de travaux, fournitures ou services d'un montant supérieur à 6 millions de francs lorsqu'ils font l'objet d'une procédure d'appel d'offres et à 1,2 million de francs lorsqu'ils sont des marchés négociés; ces seuils pourront être modifiés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget;
2o Sur les projets de marchés au sujet desquels elle est consultée par les caisses;
3o Sur les projets d'avenants aux marchés visés au 1o ci-dessus;
4o Sur les projets d'avenants ayant pour effet de porter le montant global du marché y compris, le cas échéant, des avenants déjà intervenus au-delà de la limite à partir de laquelle elle doit être consultée;
5o Sur les cahiers types des clauses administratives particulières concernant les opérations soumises à autorisation de programme;
6o Sur les projets de marchés qui ont pour objet des prestations intellectuelles et qui contiennent des clauses relatives à des droits de propriété industrielle ou intellectuelle pour un montant supérieur à 1,2 million de francs;
7o Sur les projets de convention fixant, en vue des marchés à passer, les modalités de détermination des prix d'une catégorie de prestations;
8o Sur tout problème relatif à la préparation, à la passation, à l'exécution ou au règlement des marchés qui lui est soumis par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut consulter la commission sur toute question entrant dans le champ d'application du présent arrêté.
La commission est tenue de signaler au ministre chargé de la sécurité sociale les irrégularités ou fautes graves qu'elle a relevées lors de l'examen d'un projet de marché ou d'avenant, ou dont elle aurait connaissance, notamment le fractionnement des marchés intentionnellement opéré afin de soustraire ces projets à son examen. Pour ce faire, la commission est informée par les organismes nationaux de toute opération dont le montant total est supérieur à 25 millions de francs.