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Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Art. 48. - L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 3. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication et trente-sept jours en cas de marché de conception-réalisation.
En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le directeur de l'organisme contractant peut décider de ramener ces délais à quinze jours au moins.
Les candidatures contiennent les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat.
Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception.