Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article 3, les fabricants ou restaurateurs, personnes physiques ou morales, d'objets composés de spécimens d'espèces figurant à l'annexe A du règlement du 9 décembre 1996 susvisé ou incluant de tels spécimens peuvent bénéficier, dès lors que ces spécimens satisfont aux dispositions du 1o de l'article 3 du présent arrêté, d'une autorisation générale de détention et de transport en vue de la vente, d'achat, d'acquisition à des fins commerciales, de transformation, d'exposition à des fins commerciales et d'utilisation dans un but lucratif desdits spécimens.
Des arrêtés pris par les ministres signataires du présent arrêté, après avis du Conseil national de la protection de la nature, déterminent les espèces ou les populations d'espèces auxquelles ce régime est applicable et précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application à ces espèces.
La délivrance d'une autorisation est notamment subordonnée à la déclaration préalable des stocks et à la tenue à jour de registres d'entrées et sorties des spécimens.
L'autorisation délivrée pour une période renouvelable d'une durée de cinq ans est personnelle et incessible.
L'autorisation est délivrée par le préfet du département du lieu de détention, et selon les modalités fixées par chaque arrêté après authentification par le service des douanes de tout ou partie du stock détenu par le demandeur.
La commercialisation des objets fabriqués ou restaurés par les bénéficiaires de ces autorisations est autorisée sous réserve du respect des conditions, notamment de marquage, fixées par chaque arrêté.