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Article (Décision no 98-215 du 31 mars 1998 relative à la publication des secteurs géographiques dans lesquels une fréquence peut être attribuée après un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes)

Article (Décision no 98-215 du 31 mars 1998 relative à la publication des secteurs géographiques dans lesquels une fréquence peut être attribuée après un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes)

B. - Secteur de Poissy à Carrières, sur l'autoroute A 14

Emission par câbles rayonnants disposés exclusivement à l'intérieur des ouvrages couverts du secteur considéré de l'autoroute A 14.

Les niveaux de rayonnement à l'extérieur de ces ouvrages ne devront pas dépasser la valeur indiquée ci-après : champ de 60 dBmV/m à une distance de 100 m dans l'axe de chacune des sorties de l'ouvrage, et à une hauteur de 10 m au-dessus du sol.